barbe-mesure-du-progres-standard-democratique

La barbe comme mesure du progrès & standard démocratique ?

Il était “deux fois”…

Pierre Ier Le GrandIl y a 320 ans, après 15 mois de tournée en Europe, Pierre Ier – le grand modernisateur de Russie – décida de sortir la Russie de son mode de vie “à l’ancienne” et de “l’occidentaliser” à la manière européenne. Ainsi, entre autres, il commença à couper les barbes. Et en 1698, il publia un décret promulguant le port de robes allemandes et le rasage de barbes et de moustaches. 7 ans plus tard, en 1705, sous la pression du mécontentement masculin, le tsar fit un demi pas en arrière en introduisant une taxe sur la barbe en fonction du statut social. Maintenant, ceux qui voulaient garder leur ressemblance avec le Créateur pouvaient continuer à faire pousser la barbe. Seulement, cette manifestation de la virilité et de la foi orthodoxe devint payante. Néanmoins, 8 ans plus tard l’interdiction revint. En 1713, un nouveau décret interdisait le port de la barbe, tout comme des vêtements russes. Même la vente de vêtements et de bottes nationales russes devint interdite. Désormais il était possible de faire le commerce exclusivement des vêtements allemands.

barbe Henri VIII d'AngleterreUn siècle et demi avant ce bouleversement social en Russie, l’Angleterre avait déjà mené une réforme similaire. En 1535, Henri VIII introduisit également une taxe sur la barbe en fonction du statut social. En même temps, cela ne l’empêcha pas de continuer à porter sa propre barbichette. Splendide exemple des prémisses de la démocratie contemporaine anglo saxonne, n’est-ce pas ?

Plus tard, la fille de ce dernier, La Reine Vierge Elizabeth I (1558-1603), se mit à taxer toute barbe dépassant les deux semaines.

France. Nos jours

Et voilà qu’en 2020, en France, on s’interroge si l’« interdiction du port de la barbe en entreprise est un objectif légitime de sécurité ou discrimination ? ». Voyez donc ce galimatias jurisprudentiel du XXI siècle au pays laïque, des droits de l’homme, des libertés individuelles… et j’en passe. J’ai présélectionné en gras les parties du texte qui, à mon sens, sont des “jeux de mots interprétatifs” à n’en plus finir, pour balancer entre la politique, l’appartenance religieuse, le business, les lois en place, le politiquement correct, etc.

Dans la décision rendue le 8 juillet 2020 par la Cour de cassation (chambre sociale, n° 18-23.743), un salarié qui était consultant sûreté pour des gouvernements, des organisations internationales non gouvernementales et des entreprises privées, avait été licencié pour faute grave. Son employeur lui reprochait son refus de tailler sa barbe afin qu’elle ait une apparence plus neutre. Puisque…

Sans clause de neutralité, la restriction {du port de la barbe} imposée au salarié peut être légitime si elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Celle-ci doit renvoyer à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle.

{À contrario, dans l’affaire traitée,} on trouve à l’origine de l’injonction faite au salarié de couper sa barbe, une demande d’un client. Pour les juges, la seule volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers d’un client renvoie à une considération subjective.

{En fait, l’employeur aurait dû} démontrer les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe pour des missions exécutées au Yémen. Cela aurait constitué une justification à l’atteinte proportionnée aux libertés du salarié. Mais l’employeur qui considérait la façon dont le salarié portait sa barbe comme une provocation politique et religieuse ne précisait ni la justification objective de cette appréciation, ni de quelle façon tailler sa barbe pour que cela soit admissible au regard des impératifs de sécurité. Le licenciement du salarié a été donc annulé.

Toutefois, précisons que : le règlement intérieur
peut apporter des restrictions aux signes religieux, politiques et philosophiques. Le règlement intérieur (ou une note de service) peut contenir une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe religieux mais également politique, philosophique sur le lieu de travail. Mais la restriction doit être justifiée par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par la nécessité du fonctionnement de l’entreprise et proportionnée au but recherché. Cela peut être par exemple pour des raisons de sécurité.

Sans clause de neutralité, l’employeur ne peut pas interdire aux salariés de porter un signe qui reflète une conviction religieuse, politique ou philosophique. En l’absence de cette clause, l’interdiction caractériserait une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses, politiques ou philosophiques.

En lisant tout ce charabia, je me suis demandé si (par hasard) le mot-clef dans tout ça ne serait “pour les juges“…

Pour les juges, l’injonction faite par l’employeur de revenir à une apparence plus neutre caractérisait l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié.

Car, ladite “clause de neutralité”,
ne pourrait-elle être interprétée par les uns et par les autres comme bon leur semble, et notamment par les juges,
le cas échéant ?

Questions à mille balles

barbe-mesure-du-progres-standard-democratiqueUne pléthore de questions peut être soulevée dans ce bref comparatif historique, que l’on pourrait probablement qualifier comme étant hors contexte, pas suffisamment approfondi, sans fondement, ou que sais-je encore. Mais une chose m’a parue intéressante: ces va-et-vient idéologiques, juridiques, rhétoriques et politiques à travers presque 500 ans.

Après l’Angleterre du XVI siècle et la Russie du XVIII siècle, il y a eu une tentative semblable aux USA du XX siècle: en 1907, un sénateur a présenté un projet de loi instituant une taxe sur la barbe dans l’état de New-Jersey “afin d’imposer tous ces hommes qui laissent pousser leur barbe pour économiser les frais du coiffeur ou dissimuler leurs traits” (au passage, approche typique aux valeurs capitalistes américaines). Mais, visiblement, ce projet n’a pas rencontré un grand succès. Bien que je n’aie pas poussé ma recherche dans les méandres historiques. Alors, que les historiens me corrigent si je me trompe.

Eh voici qu’au XXI siècle, dans un énième pays occidental — la France — la barbe serait (dorénavant ?) protégée par une ribambelle de doctrines politiquement correctes.

  1. Serait-ce une avancée vers une société plus juste, libre et protégée des préjugés, ainsi que des sophismes capitalistes ? Ou est-ce un recul à cause des sophismes juridiques et politiciens?
  2. Devrait-on accorder une grande souplesse à la religion et aux manifestations de la foi dans le pays des lumières qui se veut laïque?
  3. Est-ce que toute rigidité envers ces manifestations religieuses ostentatoires est forcément anti-démocratique?
  4. Comment déterminer l’excès de l’un sur l’autre?
  5. Qui est plus objectif par rapport aux autres? Est-ce forcément les juges de la troisième et dernière instance?

Hors contexte, ces questions peuvent sembler creuses. Mais mises en perspective historique — que j’ai proposée (aussi incomplète soit celle) — semblent-elles moins saugrenues, voire moins inutiles?

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, faites le nous savoir en sélectionnant ce texte et en appuyant sur Ctrl+Entrée.

4 replies
  1. MV
    MV says:

    Merci pour cette publication et pour cet intéressant rappel historique. 

    La protection des salariés doit être assurée contre toute forme de discrimination fondée sur l’apparence physique au sens des articles L. 1121-1 et L. 1132-1 du Code du travail ainsi que des dispositions de la Directive européenne n°2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000.

    Est donc nul et discriminatoire, le licenciement d’un salarié fondé sur le port de la barbe, en tant qu’elle manifesterait des “convictions religieuses et politiques” et le port de la barbe, aussi imposante soit elle, n’est pas en soi, un signe de manifestation de conviction religieuse.

    La chambre sociale rappelle que les libertés et droits fondamentaux d’un salarié peuvent être restreintes dans certains cas. 

    Il en est ainsi d’une clause de neutralité insérée dans le règlement intérieur ou dans une note de service afin d’interdire « le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients »(Cass. soc. 22 novembre 2017, n° 13-19.855).

    En l’absence d’une telle clause, deux conditions cumulatives doivent être remplies pour l’application des restrictions à la liberté religieuse.

    Ces restrictions doivent :
    1° être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et ;
    2° répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché (jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, CJUE, 14 mars 2017, aff. C-188/15).

    En l’espèce, aucune clause de neutralité n’a été stipulée et c’est à bon droit que la Cour d’Appel en a déduit que le licenciement du salarié reposait sur un motif discriminatoire. En effet, l’employeur s’était fondé sur la demande d’un client qui prétendait que le port de la barbe avait une connotation religieuse (critères subjectifs).

    De surcroît, l’employeur peut également imposer à ses salariés une apparence neutre à condition qu’il démontre que cette neutralité est justifiée par un besoin de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise. 
    En l’espèce, l’employeur ne justifiait pas d’un tel objectif légitime de sécurité.

    Enfin, il convient de remarquer que la situation est différente pour les fonctionnaires qui doivent quant à eux, respecter le principe de laïcité et l’obligation de neutralité (neutralité de l’Etat, des collectivités territoriales et de tous les services publics).
    Le non-respect du principe de neutralité peut même justifier qu’un contrat de travail ne soit pas renouvelé lorsque l’agent public a refusé de s’y conformer (exemple : un agent public qui refuserait de retirer son voile).

    En revanche, pour le Conseil d’Etat (CE, 12 février 2020 n° 418299), le seul port de la barbe, ne suffit pas, sans autre indice, à caractériser un manquement au principe de neutralité du service public et au respect de la laïcité.

    Répondre

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *